Accrochez-vous, c’est un peu hard mais ça vaut la peine.
Le MES (Mécanisme Européen de Solidarité) c’est quoi ? ICI sur wikipédia…
Les sommets européens exceptionnels (couple Sarkozy-Merkel) de ce week end vont plancher sur l’ultime copie de sauvetage de l’EURO, en définissant :
1/ un statut (Banque ou Assureur) au Fonds Européen de Stabilité Financière (précurseur du futur MES)
2/ le curseur des fonds propres de cette nouvelle entité européenne destinée à sauver les états européens de la faillite : 1000 à 2000 milliards !
Il faut lire attentivement le projet de constitution de ce machin-truc européen qui s’appelle le MES : ICI le projet de traité en anglais et ICI une traduction en français…
Notamment dans ses articles :
– 9§3 : « Quand un déficit potentiel en fonds du MES est détecté, le Directeur Général doit faire des appels en capital dès que possible en vue de permettre au MES d’avoir les fonds suffisants pour honorer les paiements dus aux créanciers en totalité à leur date d’échéance. Les Membres du MES, irrévocablement et inconditionnellement, s’engagent à payer sur demande l’appel de capital effectué par le Directeur Général conformément au présent paragraphe, cet appel devant être payé dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande. »
– 17§1 : « Le MES est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux auprès des banques, des institutions financières ou d’autres personnes ou institutions pour l’accomplissement de sa mission. »
– 21§1 : « Les pertes découlant des opérations du MES sont affectées : (A) Tout d’abord, au fonds de réserve; (B) Deuxièmement, au capital versé, et (C) Enfin, sur une partie appropriée du capital social non libéré qui sera appelé conformément à l’article 9 (3). Si un Membre du MES ne respecte pas le paiement requis par un appel de capital fait en vertu des articles 9 (2) ou (3), un appel de capital révisé accru devra être fait à tous les Membres du MES afin de s’assurer que le MES reçoit le montant total des primes nécessaires. »
– 30§1 : « Gouverneurs, Gouverneurs suppléants, Directeurs, Directeurs suppléants, le Directeur Général et Membres du personnel doivent être à l’abri de poursuites à l’égard des actes accomplis par eux dans leur qualité officielle et jouissent de l’inviolabilité à l’égard de leurs papiers officiels et documents, sauf lorsque le Conseil des Gouverneurs renonce expressément à cette immunité. »
Résumé : immunité judiciaire pour tous les membres de ce « truc » avec la capacité de s’endetter auprès du cartel bancaire en pompant tous les budgets nationaux en moins de 7 jours sans passer par la case parlements nationaux…quand ils auront besoin d’argent pour rembourser leurs banques, nous aurons l’obligation de le leur donner. C’est une DICTATURE au bénéfice du Cartel !
Le MES est dite ! ICI sur solidarités et progrès
intégralite du projet de traite du MES
Cette traduction est la propriété de la société HaOui. Elle est librement diffusable (totalement ou par extraits)
sur tous supports à la condition expresse de faire apparaitre la mention suivante en début et fin de texte :
« Traduction réalisée par HaOui. Traduction originale disponible sur
http://www.haoui.net/newsletter/2011/octobre18/exclusivite/index.html »
Projet de traité établissant
LE MECANISME EUROPEEN DE STABILITE (MES)
ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND
PAYS
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
LES PARTIES CONTRACTANTES, Le Royaume de Belgique, La République fédérale d’Allemagne, la République
d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République
italienne, la République de Chypre, le Grand
Pays
Slovaquie et la République de Finlande (les « États Membres de la zone euro» ou «Membres du MES»);
S’ENGAGENT À assurer la stabilité financière de la zone euro;
RAPPELANT les conclusions du Conseil européen adoptée le 25 Mars 2011 sur la création d’un Mécanisme
Européen de Stabilité;
ATTENDU
(1) Le Conseil européen est convenu le 17 Décembre 2010 sur la nécessité pour les Etats Membres de la zone
euro d’établir un mécanisme de stabilité permanente. Ce mécanisme européen de stabilité sera d’assumer les
tâches actuellement remplies par le Fonds européen de stabilité financière («FESF») et le Mécanisme européen
de stabilisation financière («MESF») en apportant si nécessaire assistance financière aux États Membres de la
zone euro, après Juin 2013.
(2) Le 25 Mars 2011, le Conseil européen a adopté une décision en ajoutant à l’article 136 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne le paragraphe suivant : «Les Etats Membres dont la monnaie est l’euro
peuvent établir un mécanisme de stabilité pouvant, si nécessaire, être activé dans le but de préserver la
stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi de toute aide financière en vertu du mécanisme sera
soumis à de strictes conditionnalités».
(3) Le strict respect du cadre de l’Union européenne, la surveillance macro
le Pacte de stabilité et de croissance, l’encadrement des déséquilibres macroéconomiques et les règles de la
gouvernance économique de l’UE, doivent rester la première ligne de défense contre les crises de confiance
affectant la stabilité de la zone euro dans son ensemble.
(4) Si nécessaire, pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, l’accès à l’aide
financière du MES sera fournie sur la base d’une conditionnalité politique stricte sous un programme
d’ajustement macro
Le volume initial maximum de prêt du MES après la complète utilisation des fonds du FESF est fixé à
500 Milliards €
(5) Tous les États Membres de la zone euro vont devenir Membres du MES. Pour rejoindre la zone euro, un État
Membres de l’Union européenne («UE») devra devenir un Membre du MES avec les pleins droits et obligations,
en ligne avec ceux des parties contractantes.
(6) Le MES va coopérer très étroitement avec le Fonds monétaire international (« FMI ») en fournissant une aide
financière. En toutes circonstances, la participation active du FMI sera recherchée, tant sur le plan technique
que financier. Un Etat Membres requérant une aide financière du MES devra déposer une demande similaire
auprès du FMI.
(7) Les États non Membres de la zone euro qui participent sur une base ad hoc aux côtés du MES à une
opération d’assistance financière aux États Membres de la zone euro seront invités à participer, en tant
qu’observateurs, aux réunions du MES lorsque cette aide financière et son suivi seront discutés. Ils auront accès
à toutes les informations en temps opportun et seront consultés.
(8) En ?? 2011, les représentants des gouvernements des États Membres de l’Union, ont autorisé les parties
contractantes du présent traité à requérir la Commission européenne et la Banque centrale européenne («BCE»)
afin d’exécuter les tâches prévues par le présent traité.
[(9) Une participation adéquate et proportionnée du secteur privé sera recherché le cas échéant lorsque l’aide
financière est accordée à un Membre du MES, en ligne avec la pratique du FMI. La nature et l’ampleur de cette
participation dépendra de l’analyse de la viabilité de la dette et devra prendre dûment en compte les risques de
contagion et les effets sur les autres États Membres et pays tiers. Sur la base de cette analyse et selon si un
programme d’ajustement macro
trajectoire viable, l’État Membres bénéficiaire peut être amené à prendre des initiatives allant de
l’encouragement des principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition jusqu’à s’engager dans des
négociations actives en toute bonne foi avec ses créanciers pour assurer leur direct implication dans le
rétablissement de la viabilité de la dette] [alternative à l’article 12 (2)]
[(10) Dans sa déclaration du 28 Novembre 2010, l’Eurogroupe a déclaré que les clauses d’action collective
(« CAC ») standardisées et identiques seront incluses, de manière à préserver la liquidité du marché, dans les
termes et conditions de toutes les nouvelle obligations en euros à partir de Juin 2013. Par ailleurs, la feuille de
route du MES, comme approuvé par le Conseil européen le 25 Mars 2011, stipule que les modalités juridiques
pour inclure les CAC dans les obligations de la zone seront finalisées d’ici la fin 2011.] [Alternative à l’article 12
(3)]
[(11) Comme le FMI, le MES offrira une aide financière à un Membre lorsque son accès à la finance de marché
sera altéré. Les chefs d’Etat et de gouvernements ont déclaré que le MES jouira d’un statut de créancier
privilégié égal au FMI, plutôt que d’accepter le statut de créancier privilégié du FMI sur le MES. Les Etats
Membres de la zone euro reconnaitront le statut de créancier équivalent du MES de même que les autres États
Membres prêtant bilatéralement au côté du MES
‐DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES‐BAS, LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA‐Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des‐Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la Réplique de‐économique intégrée, en particulier‐économique et une analyse rigoureuse de la viabilité de la dette publique.‐économique peut raisonnablement restaurer la dette publique sur une].
ONT CONVENU ce qui suit :
CHAPITRE 1. Dispositions communes
Article 1
‐programme de surveillance sera effectué par la Commission européenne et par le
apport en capital, calculé en conformité avec la clé de contribution décrite dans l’article 11.
Article 3
‐ci entrainant l’entrée‐après le «TFUE») d’abroger leur dérogation de participation à l’euro.
CHAPITRE 2. GOUVERNANCE DU MES
Article 4
3. L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des Membres participant au vote. Les
abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision par commun accord.
4. L’adoption d’une décision à la majorité qualifiée requiert quatre
5. L’adoption d’une décision à la majorité simple requiert une majorité des suffrages exprimés.
6. Les droits de vote de chaque Membres du MES, comme exercés par son préposé ou représentant au Conseil
des Gouverneurs ou au Conseil d’administration, doivent être égaux au nombre d’actions attribuées dans le
capital social du MES comme indiqué dans l’Annexe 2 au présent traité.
7. Si un Membre du MES omet de payer une partie du montant dû au titre de ses obligations en
rapport à la prime d’actions ou des appels de capitaux au titre des articles 8 à 10 du présent Traité, ou en
relation au remboursement de l’aide financière en vertu l’article 14 ou 15 de ce traité, il ne pourra plus, pour
aussi longtemps que ce défaut se poursuit, exercer un seul de ses droits de vote. Les seuils de vote seront alors
recalculés en conséquence.
Article 5
‐vingt pour cent (80%) des voix exprimées.
réunions du Conseil des Gouverneurs en tant qu’observateurs.
3. Les représentants des Etats non Membres de la zone euro, qui participent sur une base ad hoc aux côtés du
MES dans une opération d’assistance financière à un État Membres de la zone euro seront également invités à
participer, comme observateurs, aux réunions du Conseil des Gouverneurs quand cette assistance financière et
son suivi seront discutés.
4. D’autres personnes, y compris des représentants d’institutions ou d’organisations, telles que le FMI, peuvent
être invitées par le Conseil des Gouverneurs pour assister aux réunions en tant qu’observateurs, sur une base ad
hoc.
5. Le Conseil des Gouverneurs peut soit nommer le Président de l’Eurogroupe comme Président du MES ou élire
un Président et un Vice
peuvent être réélus. Une nouvelle élection doit être organisée sans délai si le titulaire n’occupe plus la
fonction nécessaire pour être Gouverneur désigné.
6. Le Conseil des Gouverneurs prend les décisions suivantes d’un commun accord:
(A) La décision d’émettre de nouvelles actions à des conditions autres que au pair, conformément à l’article
8 (2);
(B) Le capital des appels, conformément à l’article 9 (1);
(C) Les variations de capital social et l’adaptation du volume de prêts maximale du MES, conformément à
l’article 10 (1);
(D) La décision de prendre en compte une éventuelle mise à jour de la clé pour la souscription du Capital de la
BCE, conformément à l’article 11 (3) et les changements à apporter à l’annexe 1 en Conformément à l’article 11
(5);
(E) L’octroi d’une aide financière par le MES, y compris la conditionnalité politique comme indiqué dans le
protocole d’entente («Protocole»), les termes et conditions financières, et le choix des instruments,
conformément aux articles 12 à 15;
(F) Le mandat à confier à la Commission européenne pour négocier, en liaison avec la BCE, les conditions de
politique économique attachées à chaque aide financière, en conformité avec l’article 13 (3);
(G) Les changements dans la structure des prix et politique de tarification de l’aide financière, conformément à
l’article 14 (4);
(H) Les modifications apportées à la liste des instruments d’aide financière qui peut être utilisé par le MES,
conformément à l’article 16;
(I) Les modalités de transfert du soutien du FESF au MES, conformément à l’article 35;
(J) La décision d’approuver la demande d’adhésion au MES par les nouveaux Membres, visés à l’article 39
(K) Les adaptations à apporter au présent traité comme une conséquence directe de l’adhésion de nouveaux
Membres, y compris les changements à apporter à la répartition du capital entre les Membres du MES et le
calcul d’une telle distribution comme une conséquence directe de l’adhésion d’un nouveau Membre du MES,
conformément à l’article 39;
(L) La délégation au Conseil d’administration des tâches énumérées dans le présent article.
7. Le Conseil des Gouverneurs prend les décisions suivantes à la majorité qualifiée :
(A) Les termes techniques détaillés de l’adhésion d’un nouveau Membres au MES, en conformité avec l’article
39;
(B) L’élection du Président et du Vice
présent article;
(C) Les statuts du MES et les règles de procédure applicables au Conseil des Gouverneurs et du Conseil
d’administration (y compris le droit d’établir des comités et organes subsidiaires), conformément au paragraphe
9;
(D) La détermination de la liste des activités incompatibles avec les fonctions d’un Directeur ou d’un Directeur
suppléant, conformément à l’article 6 (8);
(E) La nomination du Directeur Général, conformément à l’article 7;
(F) La création d’autres fonds, conformément à l’article 20;
(G) Les décisions sur les mesures à prendre pour récupérer une dette d’un Membre du MES, conformément à
l’article 21 (2) et (3);
(H) L’approbation des comptes annuels du MES, conformément à l’article 23 (1), et
(I) La nomination des Membres du conseil de vérification interne, conformément à l’article 24;
(J) L’approbation des vérificateurs externes, conformément à l’article 25;
(K) La décision de lever l’immunité d’un Gouverneur, Gouverneurs suppléant, Directeur, Directeur suppléant ou
Membres du personnel, conformément à l’article 30;
(L) Le régime d’imposition applicable au personnel du MES, conformément à l’article 31 (5);
(M) La décision sur un différend, conformément à l’article 32 (2);
(N) Toute autre décision nécessaire, non explicitement prévues par le présent traité.
8. Le Président convoque et préside les réunions du Conseil des Gouverneurs.
Le Vice
9. Le Conseil des Gouverneurs adopte les règlements administratifs du MES et le règlement intérieur du Conseil
des Gouverneurs.
Article 6
‐après le «BCE»), ainsi que le Président de l’Eurogroupe, comme‐président parmi ses Membres pour un mandat de deux ans. Le Président et le Viceprésident‐président du Conseil des Gouverneurs, conformément au paragraphe 2 du‐président préside ces réunions lorsque le Président est incapable de participer.
MES dans une opération d’assistance financière à un État Membres de la zone euro sont invités à participer,
comme observateurs, aux réunions du Conseil d’administration lorsque cette assistance financière et son suivi
seront discutés.
4. D’autres personnes, y compris des représentants d’institutions ou d’organisations peuvent être invités par le
Conseil des Gouverneurs pour assister aux réunions en tant qu’observateurs, sur une base ad hoc.
5. Le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf indication contraire dans le
présent traité. Les décisions déléguées par le Conseil des Gouverneurs doivent être adoptées conformément aux
règles de vote fixées aux articles 5 (6) et (7).
6. Sans préjudice des attributions du Conseil des Gouverneurs conformément à l’article 5, le Conseil
d’administration veille à ce que le MES soit géré en conformité avec le présent traité et les statuts du MES
adoptés par le Conseil des Gouverneurs. Il prend les décisions prévues dans le présent traité ou qui lui sont
déléguées par le Conseil des Gouverneurs.
7. Toute vacance au sein du Conseil d’administration doit être immédiatement remplie en conformité avec
l’alinéa (1).
8. Le Conseil des Gouverneurs doit déterminer les activités qui sont incompatibles avec les fonctions d’un
Directeur ou un administrateur suppléant, les statuts du MES et des règles de procédure du Conseil
d’administration.
Article 7
des Gouverneurs.
4. Le Directeur Général est le chef du personnel du MES. Il ou elle doit être responsable de l’organisation, de la
nomination et du licenciement du personnel, conformément aux règles sociales qui seront adoptées par le
Conseil d’administration.
5. Le Directeur Général est le représentant légal du MES et procède, sous la direction du Conseil
d’administration, aux affaires courantes du MES.
CHAPITRE 3. Capital du MES
Article 8
Conseil des Gouverneurs décide de les émettre dans des circonstances particulières à d’autres conditions.
3. Les actions ne doivent pas être nanties ou promises de quelque manière que ce soit et elles ne sont pas
cessibles, à l’exception des transferts aux fins de la mise en oeuvre du réglage de la clé de contribution définie à
l’article 11 afin de s’assurer que la répartition des parts correspond à la clé.
4. Les Membres du MES reconnaissent inconditionnellement et irrévocablement s’engager à fournir leur
contribution au capital social, en conformité avec leur clé de contribution en Annexe 1. Ils réunissent tous les
appels de fonds sur une base en temps opportun conformément aux modalités prévues dans le présent traité.
5. La responsabilité de chacun des Membres du MES est limitée, en toutes circonstances, pour sa part dans le
capital social au prix d’émission. Aucun Membre du MES ne sera solidaire, en raison de son adhésion au MES,
des obligations du MES. Les obligations d’un Membres de contribuer au capital du MES, conformément à ce
traité, ne sont pas affectées même si ce Membre du MES devient éligible ou reçoit l’assistance financière du
MES.
Article 9
paiement par les Membres de MES.
3. Le Directeur Général appelle un capital social non libéré dans les meilleurs délais si nécessaire pour éviter au
MES d’être en défaut de paiement de toute obligation prévue ou autres paiement du à des créanciers du MES. Il
ou elle doit informer le Conseil d’administration et le Conseil des Gouverneurs de tout appel de ce type. Quand
un déficit potentiel en fonds du MES est détecté, le Directeur Général doit faire des appels en capital dès que
possible en vue de permettre au MES d’avoir les fonds suffisants pour honorer les paiements dus aux créanciers
en totalité à leur date d’échéance. Les Membres du MES, irrévocablement et inconditionnellement, s’engagent à
payer sur demande l’appel de capital effectué par le Directeur Général conformément au présent paragraphe,
cet appel devant être payé dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
4. Le Conseil d’administration arrête les modalités et conditions qui s’appliquent aux appels sur le capital en
vertu du présent article.
L’article 10
2. Le Conseil d’administration arrête les termes et conditions qui s’appliquent à tout ou partie de modification
du capital prévue au paragraphe 1.
3. Après qu’un nouvel État Membres soit devenu un Membre du MES, le capital social du MES est
automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, selon la clé de
contribution élargie définie à l’article 11, entre le poids du Membres entrant et ceux des Membres du MES
existants.
L’article 11
3. La clé de contribution pour la souscription au capital social du MES est ajustée :
‐dessous,
ajustée.
5. L’annexe 1 doit être modifiée sur décision du Conseil des Gouverneurs lors de tout ajustement prévue par le
présent article.
6. Le Conseil d’administration doit prendre toutes les autres mesures nécessaires à l’application de cet article.
CHAPITRE 4. Opérations sur le MES
L’article 12
Lorsque les douze (12) années de correction temporaire applicable à un Membre du MES, conformément à
cette participation dépendra de l’issue d’une analyse de la viabilité de la dette et devra dûment tenir compte du
risque de contagion et des retombées potentielles sur les autres États Membres et pays tiers. Si, sur la base de
cette analyse, il s’avère qu’un programme d’ajustement macro
publique sur une trajectoire viable, l’État Membres bénéficiaire doit prendre des initiatives visant encourager les
principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition. S’il s’avère que le programme d’ajustement macroéconomique
n’est pas réaliste pour rétablir la dette sur une trajectoire viable, l’État Membres bénéficiaire est
tenu de s’engager dans négociations actives de bonne foi avec ses créanciers pour s’assurer de leur implication
directe dans le rétablissement de la viabilité de la dette. Dans ce dernier cas, l’octroi d’une aide financière sera
subordonné à la faculté pour l’État Membres d’avoir un plan crédible pour restaurer la viabilité de la dette et à
démontrer des engagements suffisants pour assurer l’implication adéquate et proportionnée du secteur privé.
Les progrès dans la mise en oeuvre du plan seront suivis en vertu du programme et seront pris en compte dans
les décisions sur les décaissements. ] [Alternative au considérant 9]
[3. Les clauses d’action collective doivent être incluses dans tous les nouveaux titres du gouvernement de la
zone euro, avec une maturité supérieure à un an, à partir de Juillet 2013, de manière standardisée afin de
s’assurer que leur impact juridique est identique dans toutes les juridictions de la zone euro.] [Alternative au
considérant 10]
L’article 13
‐économique, proportionnelle à la gravité de la crise économique et aux déséquilibres‐économique est réaliste afin de rétablir la dette
(C) d’évaluer les besoins réels de financement du Membres du MES Membres concerné et la nature de la
participation du secteur privé requis, conformément à l’article 12.
2. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, le Conseil des Gouverneurs peut décider d’accorder, en
principe, une aide financière au Membres du MES concerné.
3. Si une décision de principe d’accorder l’aide financière est adoptée, le Conseil des Gouverneurs chargera la
Commission européenne de négocier avec le Membres concerné du MES – dans la mesure du possible, de
concert avec le FMI et en liaison avec la BCE
conditions de politique économique, contenus dans un programme d’ajustement macro
l’aide financière. En parallèle, le Directeur Général du MES doit préparer une proposition d’aide financière, y
compris les modalités et les conditions financières et le choix des instruments, pour être adopté par le Conseil
des Gouverneurs.
Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques
économiques prévues dans le TFUE, y compris tout acte de législation secondaire ainsi que toute opinion,
avertissement, recommandation ou décision adressée aux Membres du MES concerné.
4. La Commission européenne doit signer le protocole d’accord au nom du MES, sous réserve de suivre les
conditions établies au paragraphe (3) et l’approbation par le Conseil des Gouverneurs.
5. Le Conseil d’administration doit approuver la convention d’aide financière détaillant les aspects techniques de
l’aide financière devant être fournie et le décaissement de la première tranche de l’aide.
6. Le MES doit établir un système d’alerte approprié pour s’assurer qu’il reçoit en temps opportun les
remboursements dus par les Membres du MES au titre de l’assistance financière.
7. La Commission européenne – dans la mesure du possible, de concert avec le FMI, et en liaison avec la BCE
‐ une analyse rigoureuse de la dette du‐ un protocole d’accord (ci‐après le «Protocole») détaillant les‐économique relié à‐
politique de tarification doit être examinée régulièrement par le Conseil des Gouverneurs.
4. Le Conseil des Gouverneurs peut décider de modifier la structure des prix et la politique de tarification et
modifier l’annexe 3 en conséquence.
L’article 15
L’article 16
CHAPITRE 5. Gestion financière du MES
L’article 18
créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts.
3. Le Directeur Général met en oeuvre la politique de dividende du MES, en conformité aux directives qui seront
adoptées par le Conseil d’administration.
L’article 20
Conseil d’administration.
4. Le Conseil d’administration adopte les règles qui peuvent être nécessaires pour l’établissement,
l’administration et l’utilisation d’autres fonds.
L’article 21
‐économiques établies en vertu du TFUE ] doit être mis
MES reçoit le montant total des primes nécessaires. Le Conseil des Gouverneurs décide d’un cours d’action
approprié pour s’assurer que les Membres du MES concernés règle ses dettes au MES dans un délai de temps
raisonnable et a le droit d’exiger le paiement d’intérêts moratoires sur le montant en souffrance.
3. Quand un Membre du MES règle ses dettes au MES visées au paragraphe 2, l’excédent de capital doit être
retourné aux autres Membres du MES en conformité avec les règles qui seront adoptées par le Conseil des
Gouverneurs.
L’article 22
4. L’IAB envoie un rapport annuel au Conseil des Gouverneurs dans lequel elle constate que:
(A) Le bilan et les comptes d’exploitation sont en conformité avec les livres;
(B) Le bilan et les comptes d’exploitation donnent une image précise et vraie de la situation financière du MES à
l’égard de ses actifs et passifs, les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l’exercice audité.
5. Le MES doit être exploité conformément aux principes de bonne gestion financière et de risque de gestion.
L’article 25
‐après la « IAB ») est composé de trois Membres nommés par le Conseil des
(B) pour contracter;
(C) pour ester en justice et
(D) pour entrer dans un accord cadre et / ou des protocoles nécessaires pour s’assurer que ses statuts, privilèges
et immunités sont reconnus et mis en vigueur.
3. Le MES, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de
l’immunité de toute forme de procédure judiciaire, sauf dans la mesure où le MES renonce expressément à son
immunité dans le but de toute procédure ou par les conditions de tout contrat, y compris la documentation sur
les instruments financiers.
4. La propriété, le financement et les actifs du MES, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le lieu, sont exempts
de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie, de prise ou forclusion
par action de l’exécutif, judiciaire, administrative ou législative.
5. Les archives du MES et en général, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables.
6. Les locaux du MES sont inviolables.
7. Les communications officielles du MES accorderont à chaque Membres du MES et à chaque Etat qui a
reconnu le statut, les privilèges et immunités du MES, le même traitement qu’il accorde aux communications
officielles d’un Etat qui est un Membre du MES.
8. Pour mener à bien les activités prévues dans ce traité l’ensemble des biens, fonds et avoirs du MES devront
nécessairement être exempt de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
9. Le MES est exempté de toute obligation d’être autorisé ou agréé en tant qu’établissement de crédit, de
services d’investissement ou toute autre entité autorisée sous licence ou réglementée en vertu de la législation
de chaque Membres du MES.
L’article 28
Directeur Général peut lever toute immunité à l’égard de tout membre du personnel du MES (autre que luimême,
un Gouverneur, un Gouverneur suppléant, un Directeur, un Directeur suppléant à l’égard desquels toute
levée d’immunité doit être approuvé par le Conseil des Gouverneurs).
3. Chaque Membres du MES doit rapidement prendre les mesures nécessaires aux fins de donner effet à cet
article dans les termes de sa propre loi et en informer le MES en conséquence.
L’article 31
services d’utilité publique.
4. Les marchandises importées par le MES et nécessaires à l’exercice de ses activités officielles sont exonérés de
tous droits et taxes et de toutes prohibitions et restrictions à l’importation.
5. Le personnel du MES doit être soumis à un impôt interne au profit du MES sur les salaires et émoluments
versés par Le MES, soumis à des règles qui seront adoptées par le Conseil des Gouverneurs.
A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exempts de l’impôt sur
le revenu national.
6. Aucun impôt d’aucune sorte ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par le MES y compris tout
intérêt ou dividende résultant de taxes :
(I) qui discriminent ces obligations ou titres uniquement en raison de leur origine, ou
(Ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or
paid, or the location of any office or place of business maintained by the MES
L’article 32
des Gouverneurs qui sont les Membres du MES concernés par ce litige, sont suspendus pour cette décision et le
seuil de vote nécessaires à l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.
3. Si un Membre du MES conteste cette décision, ce différend sera soumis à la Cour de Justice de l’Union
européenne. Le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne devra être suivi les parties qui prendront
les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans un délai devant être décidée par ladite Cour.
L’article 33
facilités de crédit existantes.
3. Le Conseil des Gouverneurs arrête les modalités détaillées nécessaires pour donner effet au transfert des
obligations du FESF au MES visées au paragraphe 1 ci
décrits au paragraphe 2 ci
L’article 36
‐dessus et tout transfert de droits et obligations tels que‐dessus. 20
2. Pendant la période de cinq ans du paiement du capital par tranches, les Membres doivent fournir au MES, en
temps opportun avant la date d’émission, les instruments appropriés afin de maintenir un ratio minimum de
quinze (15) pour cent entre capital versé et les quantités des encours émis par le MES.
L’article 37
PIB moyen européen par habitant aux prix du marché en euros, alors sa clé de contribution pour souscrire au
capital social du MES, établi conformément à l’article 10, bénéficie d’une correction temporaire et égale à la
somme de :
4. En raison de la correction temporaire des clés, les actions attribuées à un Membre du MES concerné par
l’article ci
temporaire sur la base de la participation dans la BCE, déterminé conformément à l’article 29 des statuts du
SEBC, en vigueur immédiatement avant l’émission d’actions au Membres accédant au MES.
L’article 38
75% du pourcentage de son RNB (Revenu National Brut) au prix du marché en euros dans la zone euro dans‐dessus doivent être réaffectées parmi les Membres du MES ne bénéficient pas de la correction
des Gouverneurs, l’adhésion aura lieu dès le dépôt des instruments d’adhésion auprès du Dépositaire, qui en
informera les autres Membres.
L’article 40
2. Sous réserve de l’article 41 (1), pour chaque signataire qui déposera ultérieurement son instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent Traité entrera en vigueur le 20
dépôt.
3. Pour chaque État qui adhère à ce traité conformément à l’article 39 du présent Traité n’entrera en vigueur le
20
Fait à Bruxelles le ?? 2011 en un seul original, dont les
Anglais, français, allemand, grec, finnois, gaélique, suédois, estonien, italien, maltais, néerlandais,
Portugaise, slovaque, slovène et espagnole des textes font également foi, sera déposé dans les archives du
dépositaire qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des d’autres Membres potentiels dont les
noms figurent dans les annexes 1 et 2.
Signatures des Etats
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Annexe 1. Clé de contribution du MES.
Clés du MES par pays (%)
Royaume de Belgique 3,4771
République fédérale d’Allemagne 27,1464
République d’Estonie 0,1860
L’Irlande 1,5922
République hellénique 2,8167
Royaume d’Espagne 11,9037
République française 20,3859
République italienne 17,9137
République de Chypre 0,1962
Grand
République de Malte 0,0731
Royaume des Pays
République d’Autriche 2,7834
République portugaise 2,5092
République de Slovénie 0,4276
République slovaque 0,8240
République de Finlande 1,7974
e jour après la date due jour après le dépôt de son instrument d’adhésion.‐Duché de Luxembourg 0,2504‐Bas 5,7170
charge de 200 points de base pour les 3 premi鋨es ann嶪s puis 200 points de base augment廥 de 100 points de
base pour les ann嶪s suivantes.